Pour les juristes, Pierre Bonnard n’est pas connu seulement pour sa peinture. L’affaire est assez rocambolesque. Parce qu’il craignait de se voir déposséder de ses œuvres, il fit un faux testament. Il s’institua légataire universel de son épouse. Les héritiers de celle-ci ( dont il ignorait l’existence) demandèrent que les toiles peintes avant le décès de Madame Bonnard soient comprises dans la communauté.
En 1956, la Cour de Cassation décida que toutes les œuvres du peintre, même au stade d’esquisses, entraient dans la communauté.
Alors que les musiciens et les écrivains ont le monopole d’exploitation de leurs œuvres, les peintures et les sculptures seraient des biens communs. Il y aurait ainsi une différence de régime entre les œuvres littéraires ou musicales et les œuvres des arts plastiques.
Mais la loi sur la propriété intellectuelle a été modifiée en 1957 et la législation actuelle ne dit pas si l’œuvre d’art plastique tombe en communauté.
Selon l’article 1404 du Code civil, tous les biens qui ont un caractère personnel constituent des biens propres. N’est-ce pas le cas de l’œuvre de l’esprit ?
Il convient d’interpréter tant les dispositions du Code de la propriété intellectuelle que celles du Code civil pour tenter d’apporter une réponse à ces questions que les tribunaux n’ont pas eu l’occasion de trancher.
Ces dernières ont, en tout cas, le mérite de démontrer que le droit de la propriété intellectuelle fait partie du droit civil et que le spécialiste se doit de rester généraliste.
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